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CENTRALITÉ DU DROIT DANS LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
Paix et Sécurité Internationales – Journal of International Law and International Relations, n° 4, 2016
Universidad de Cádiz

Notas

Paix et Sécurité Internationales – Journal of International Law and International Relations
Universidad de Cádiz, España
ISSN-e: 2341-0868
Périodicité: Anual
n° 4, 2016

Résumé: Le développement socio-économique soutenu ne peut être réalisé sans le cadrage du droit qui offre d’abord un positionnement juridique. Le système juridique de chaque Etat comporte un ordonnancement des normes qui détermine ce positionnement. Celui-ci donne un encrage ayant des effets sur le long terme. La spécificité des systèmes juridiques nationaux est à relever. Il est donc une question fondamentale qui est celle du rôle du droit pour orienter les politiques publiques et ce afin de servir la volonté collective de développement économique et social, facteur de paix sociale et d’amélioration des conditions de vie. MOTS CLES : Développement socio-économique, Ordonnancement juridique des normes, « Attributs-fonctions » du droit, Réformes structurelles. LA CENTRALIDAD DEL DERECHO EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

Resumen: El desarrollo socio-económico sostenible no puede lograrse sin la elaboración de un marco regulatorio de derecho que proporciona un posicionamiento jurídico. El sistema jurídico de cada Estado contiene un ordenamiento de normas que determina este posicionamiento. Esto ofrece un entintado con efectos a largo plazo. La especificidad de los sistemas jurídicos nacionales es a destacar. Por lo tanto, el papel del derecho para orientar las políticas públicas es fundamental, que sirve la voluntad colectiva para lograr el desarrollo económico y social; factor de la paz social y la mejora de las condiciones de vida.

Palabras clave: desarrollo socio-económico, el ordenamiento jurídico de normas.

Abstract: The socio-economic development support cannot be achieved without a legal framework which first provides a legal position. The legal system of each state has an ordering of rules that determines this position. This gives an inking with longterm effects. The specificity of national legal systems is to be considered. It is therefore a fundamental issue that is the role of law to guide public policy in order to serve the collective economic and social development will, factor of social peace and living conditions improvement.

Keywords: Socio-Economic Development, Scheduling legal standards, “Attribute-function” of the law, Structural Reforms.

I. INTRODUCTION

L’interdépendance des Etats, en raison notamment d’une mondialisation non contestée, oriente les politiques en place à s’interroger sur le système juridique le plus apte à générer du développement économique et social.

L’une des difficultés les plus récurrentes a trait à la mise en place de normes devant participer à assurer un tel développement. Ce d’autant que la question du développement économique et social implique une durabilité, une certaine constance et une vision quant à la manière de faire.

Les actions à mener doivent s’appuyer sur un ensemble de normes devant satisfaire un double objectif :

  1. 1. – Le maintien et l’essor d’un tissu économique viable et en perpétuelle adaptation ;

    – Le relèvement du niveau de vie de la population la plus vulnérable y compris l’effort constant d’éradication de la pauvreté.

    L’orientation vers ce double objectif devrait aboutir à une plus grande prospérité économique et sociale, facteur de paix sociale et de mieux être. Mais cela implique une réflexion préalable sur les normes existantes et leur degré d’efficacité quant au respect de ces deux objectifs obligatoirement liés pour éviter que la focalisation sur l’un des deux ne fasse oublier l’autre.

    Il s’avère donc judicieux d’éviter d’approcher la problématique des réformes structurelles à entreprendre sous l’angle unique de l’économie2 en considérant que la défense du seul objectif de développement économique permettra par ricochet et aura pour effet de générer du développement social. Non seulement chaque norme doit être appréciée par rapport à son efficacité mais aussi au regard de l’ordonnancement rigoureux des normes permettant d’orienter vers une direction donnée. Le système juridique comporte donc un ordonnancement des normes3 qui détermine un positionnement juridique. Celui-ci donne un encrage ayant des effets sur le long terme. En outre les interactions entre les normes peuvent favoriser ou

    au contraire défavoriser le processus visant à progresser constamment dans le cadre unique du double objectif.

Les grands « attributs-fonctions» du droit participent à l’atteinte de ce double objectif. Il s’agit notamment de favoriser l’initiative privée et par là- même l’entreprenariat, mais également les capacités transactionnelles des entrepreneurs pour multiplier les contrats commerciaux et la production de biens et de services dans le respect de l’éthique des affaires sans omettre de protéger les personnes en situation de vulnérabilité et d’utiliser la sanction les cas échéants.

Cette réflexion vise à mettre en relief le rôle du système juridique dans le développement des Etats en tant qu’outil stratégique. De même qu’il est d’importance de considérer le droit et son efficacité au travers de ses trois

«attributs-fonctions». A savoir que le droit doit être au service de l’action tout en confortant sont rôle de protection des personnes les plus vulnérables et celui d’outil de sanction.

II. LE SYSTEME JURIDIQUE COMME OUTIL STRATEGIQUE DE DEVELOPPEMENT DES ETATS

Chaque pays a son propre système juridique. Celui-ci est fait de normes et d’institutions relevant du droit et de sa pratique. Et d’ailleurs lorsqu’une réflexion est entreprise sur la base de la prise de connaissance d’un système juridique national, il est un préalable qui est celui d’approcher l’ordonnancement des sources du droit.

Cet agencement des sources du droit et la reconnaissance de la spécificité de chacune d’elles a pour conséquence de créer un positionnement juridique qui marque sur le long terme l’image du pays, de même d’ailleurs que le contenu normatif de ces mêmes sources.

1. L’ORDONNANCEMENT JURIDIQUE

Chaque Etat-nation dispose d’un système juridique spécifique. Cette spécificité provient à la fois du vécu des faits historiques et actuels d’ordre aussi bien politique, que socioculturel et économique4. Mais pour autant il existe deux orientations possibles : l’adoption du monisme juridique ou du

dualisme juridique5 et tel ou tel autre pays dispose d’un système juridique dit moniste ou dualiste.

La différence principale réside dans le fait que le monisme juridique reconnait la norme internationale en tant que source directe du droit. De sorte que celle-ci intègre l’ordonnancement juridique en tant que source spécifique. On peut, à titre d’exemple se référer à la convention internationale. Celle-ci est donc reconnue en tant que norme à part entière dans le système juridique de l’Etat6 alors même qu’elle a un caractère international. Cela amène alors en second lieu à poser la question de la place accordée à cette norme internationale dans l’ordre juridique du pays.

Un principe tend à s’imposer, c’est celui de devoir reconnaître et affirmer, de préférable constitutionnellement, que la norme internationale a une autorité supérieure à celle de la loi. De sorte que les pays qui ne s’y seraient pas prêtés offriraient alors un positionnement juridique douteux, générateur d’insécurité juridique susceptible de nuire à la bonne marche des affaires internationales.

Dans le monisme juridique il ne s’agit pas simplement de mots à contenu creux offrant un simple effet d’annonce lors de l’affirmation de la supériorité de la norme internationale sur la norme interne.

Cette affirmation et reconnaissance encre le positionnement juridique dans la réalité par les effets pratiques générés sur le long terme. Puisque la ratification de toute convention bilatérale ou multilatérale aura pour conséquence d’obliger l’Etat ayant adopté le monisme juridique à respecter ses engagements contractuels au nom du principe pacta sunt servanda.

Ainsi, la ratification de la convention internationale entraine immédiatement l’intégration de celle-ci dans l’ordre juridique de l’Etat, obligeant celui-ci à s’y référer. Dans ce cas toute personne ayant un intérêt peut alors invoquer à son profit l’application de la norme et les tribunaux chargés de l’affaire ne peuvent s’y soustraire.

La prudence veut, dans ce cas, qu’une réflexion préalable s’impose avant toute ratification de la norme internationale. Un diagnostic, le plus précis possible, doit être établi concernant l’impact d’une telle norme. Cet impact pourrait être à court terme à effet positif mais à long terme s’avérer à effet négatif et inversement.

Nous voyons donc par là que le monisme juridique amène les Etats à devoir se positionner clairement sur la place qu’ils entendent accorder à la norme internationale. Et ce positionnement, s’il est clair, doit pouvoir indiquer toute l’importance que l’on souhaite accorder à cette norme. Il sera précisé que celle-ci a une autorité supérieure à la loi, norme d’émanation exclusivement nationale et outil marqueur de souveraineté nationale. Toute invocation de la loi contre la norme internationale ne sera donc pas recevable, alors même que la loi est la meilleure courroie d’ajustement à la fois conjoncturelle et structurelle des politiques publiques. C’est par elle que sont initiées les réformes d’utilité publique.

On peut citer, à titre d’exemple, le cas des surprimes et de ses effets sur les populations victimes de ces contrats. L’Espagne a dû légiférer dans la précipitation pour stopper la série des saisies de biens immobiliers qui aboutissaient, dans la grande majorité des cas, à l’expulsion de ses occupants, à savoir des individus, voire des familles entières.

La convention internationale défend une certaine idée du rapport international, que celui-ci soit d’ordre public (entre les Etats ou entre Etats et Organisations internationales) ou privé (entre personnes privées) voire public et privé (rapport Etat et personne privée).

En reconnaissant à la convention internationale à la fois son caractère de norme et sa supériorité sur les autres normes d’émanation exclusivement nationale dans le cadre du monisme juridique cette conception du rapport international intègre le système juridique des pays monistes. Cette reconnaissance exprimée le plus souvent dans la Constitution, doit être alors effective8, à défaut le positionnement juridique ne serait plus en adéquation

avec les principes et règles régissant notamment les relations d’affaires internationales.

Tandis que le dualisme oriente la réflexion différemment puisque le principe de départ est qu’il existe, dans les pays dits dualistes, deux ordres juridiques distincts formant le système juridique national : l’ordre juridique interne et l’ordre juridique international.

Théoriquement on ne mélange pas les deux ordres juridiques et ses deux ordres sont a priori considérés comme à égalité de valeur. Seulement, les pays dits dualistes n’intègrent pas la norme internationale en tant que telle dans le système juridique national. Le plus souvent il est un préalable pour intégrer l’ordre juridique international de l’Etat, c’est celui de transformer la norme internationale en norme nationale. Cela signifie d’abord que la convention internationale n’est pas reconnue en tant que source directe du droit et que pour obtenir la qualification de source de droit à caractère obligatoire faut-il qu’elle soit transformée en une autre source d’émanation nationale, à savoir, en loi par l’autorité nationale habilitée à y procéder, soit le Parlement national. Cela signifie dans une première réflexion que la ratification ne suffit pas à engager juridiquement l’Etat et à accorder l’effectivité de la norme au niveau national. De plus l’Etat ne se trouve pas dans l’obligation d’agir dans un certain délai pour l’adoption de la loi. Il pourrait donc se passer des semaines, voire des mois entre le moment de la ratification de la convention internationale et

le moment de l’adoption de la loi puisque rien ne l’interdit.

En outre, la transformation de la convention internationale en loi (même si celle-ci est qualifiée de loi internationale) lui hôte la reconnaissance du caractère de source spécifique du droit. Par là-même, logiquement, il est alors possible qu’une nouvelle loi exclusivement d’émanation nationale vienne contredire la loi internationale. D’autant que celles-ci se trouveraient être sur le même pied d’égalité en tant que source identique, à savoir la loi, et qu’il existe un principe juridique largement répandu qui veut que la loi nouvelle vienne remplacer automatiquement la loi ancienne qui traite du même sujet dès lors qu’elles se contredisent ou sont tout simplement différentes car l’une est actualisée, envisageant le présent et le futur tandis que l’autre ne l’est plus.

Cela signifie que les pays dits de dualisme juridique peuvent se décharger de l’obligation de positionnement juridique sur la base de la place accordée

à la convention internationale dans l’ordonnancement juridique interne par rapport à la loi.

2. POSITIONNEMENT JURIDIQUE ET CONTENU DES NORMES

La notion de positionnement n’est pas reconnue et développée par la doctrine du domaine juridique. Celle-ci est empruntée à la sphère du marketing. Le positionnement juridique s’inscrit dans la construction d’une image perceptuelle destinée à l’environnement interne et externe d’un pays donné.

Il relève de la stratégie juridique à adopter et à défendre avec un contenu normatif approprié.

Celui-ci peut présenter un niveau fort d’intervention étatique dans l’économie, dans le marché ou alors au contraire un retrait avéré de l’Etat. D’ailleurs les grands auteurs spécialistes reconnus en matière d’analyse des systèmes juridiques9 dans le monde considèrent qu’au fond il existerait encore deux grands systèmes juridiques : celui à contenu rigide, sous entendu à niveau fort d’intervention étatique, et celui à contenu flexible, voire à faible contenu normatif.

Cette catégorisation à des effets éminemment pratiques puisque l’ordre mondial, établi depuis notamment les accords de Bretton Woods, défend la thèse du nécessaire retrait de l’Etat dans l’économie et le laisser-faire au profit des opérateurs économiques privés. Et ce sont finalement les crises économiques et sociales successives qui donnent un rappel à l’ordre et obligent à plus de lucidité. L’Etat est le défenseur privilégié de l’intérêt général ou de la communauté d’intérêts convergents. L’Etat apparait alors grâce au droit avec l’adoption d’une norme « forte » de part son impérativité pour imposer le respect de l’ordre public et de l’intérêt du plus grand nombre.

Aujourd’hui, le consensus sur le terme à choisir est quasiment fait au travers de celui « d’Etat-régulateur » venant remplacer la notion souvent critiquée « d’Etat-gendarme » ou celle « d’Etat-providence ». Mais au delà des discutions sur les termes il est un constat et une évidence, l’Etat doit marquer

sa présence dans l’Economie et surtout son intervention en recourant à la norme à caractère impératif.

Ce recours concerne dans une large mesure les rapports contractuels, mais également, dans une aussi large mesure, les faits délictuels et criminels qui relèvent du droit pénal des affaires.

Ce retour plus marqué de l’Etat doit se faire pour plusieurs raisons :

  1. 1. – Atténuer l’expression d’un rapport de force souvent trop inégalitaire dans le cadre contractuel en raison de la vulnérabilité des personnes civiles (le consommateur, le salarié) et/ou de la faible puissance économique d’une des parties au contrat d’affaires ( PME-PMI, entreprise mono-client, sous-traitant…) ;

    – Renforcer les sanctions pénales pour les délits et les crimes d’ordre économique et financier qui entrainent des effets collatéraux négatifs : liquidation des sociétés, perte des emplois, difficultés financières des fournisseurs ;

    – Repenser le corpus des règles relatif au droit de la concurrence dans une approche du droit systémique.

    Ainsi, de ce qui précède nous pouvons tirer deux approches possibles mais qui n’on pas forcément le même degré d’efficacité :

    – L’approche qui a pour point de départ la défense des valeurs à portée universelle : la défense de la justice, de l’équité, de la morale économique ;

    – L’approche qui part de la recherche du nécessaire développement économique et social.

La première approche défend des valeurs qui peuvent apparaitre comme idéalistes, utopiques, tournées vers l’abstraction et cela amènerait alors au constat de l’impossibilité à réaliser. Tandis que la seconde approche, tournée vers l’action, oblige à fixer des objectifs précis, spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et temporels. Ainsi dans le second cas le pragmatisme s’impose.

Cela ne signifie pas l’abstention de la recherche de plus de justice, d’équité et de morale dans les affaires aussi bien économiques que publiques. La traduction de ces valeurs se fait par la protection des catégories de personne les plus vulnérables et par l’adoption de sanctions contre les crimes et délits attachés notamment au monde des affaires publiques (prévarication,

corruption…) et privées (détournement de fonds, banqueroute, fraude

fiscale…).

C’est dans le sens de l’action et de l’efficacité que la norme sert les valeurs et oriente les politiques publiques de développement des territoires.

Il ne s’agit pas d’une orientation extrême des règles visant à assurer une surprotection ou des sanctions disproportionnées mais plutôt de soupeser la portée de chaque règle dans le cadre de son propre domaine mais également au regard d’autres branches du droit (exemples : droit du travail et droit de l’investissement, droit des contrats et droit de la consommation…) mais aussi de l’économie et des finances publiques. La tâche est loin d’être aisée, de sorte qu’elle est certainement soumise à une obligation de moyen plus que de résultat.

Il est donc une question fondamentale qui est celle du rôle du droit pour orienter les politiques publiques de développement. Pour tenter d’y répondre il est utile d’approcher les « attributs-fonctions » du droit. Celui-ci doit être au service de l’action et comme cela a été affirmé supra, être aussi dans un double rôle de protection et de sanction et ce afin de servir la volonté collective de développement économique et sociale.

III. DROIT REVELE PAR SES « ATTRIBUTS-FONCTIONS »

Afin d’atteindre le niveau d’efficacité le plus élevé possible des normes juridiques faut-il approcher le droit sous ses trois grands « attributs-fonctions ». La sphère économique a besoin des règles de droit pour impulser l’action. Mais aussi la norme juridique doit assurer la protection des individus, du tissu économique national, de l’entreprise tout en dispensant des sanctions appropriées.

1. LA NORME FAVORISE L’IMPULSION DE L’ACTION

Cela se traduit certainement d’abord par les facilités d’accès à la création d’entreprise. On doit sous entendre par là que les démarches et procédures administratives sont allégées en raison d’abord de l’existence d’un centre chargé de centraliser les formalités administratives. Mais également la documentation et les formulaires sont moins fournis et le temps de création est réduit à son strict minimum.

Un tel avantage lève l’obstacle psychologique du supposé labyrinthe procédural pour accéder au statut d’entrepreneur. L’avantage premier de la création d’entreprise réside dans le fait qu’elle densifie le tissu économique national et ce aussi bien en quantité qu’en qualité. En outre la structure des marchés est moins rigide, plus fonctionnelle car la concurrence ne se joue non pas entre oligopoles, peu nombreuses, mais entre entreprises de différentes tailles, de différentes puissances économiques et à encrage territorial. La compétition oblige à une mise à niveau et à un accroissement de la performance évitant la création et la persistance d’une économie de rente basée sur la conservation sans effort des avantages acquis.

Seulement cette concurrence doit d’abord être le fait d’entreprises implantées localement et pourvoyeuses d’emplois.

Il semble donc particulièrement nécessaire de favoriser l’initiative privée chez les jeunes en utilisant la règlementation, notamment pour modifier le contenu des programmes d’enseignement des établissements supérieurs publics et privés. Cela signifie qu’il faut réorienter le contenu des cours essentiellement théorique en intégrant l’apprentissage par l’action. De même qu’il s’avère porteur de décloisonner les disciplines en utilisant à bon escient à la fois les méthodes : analytique, systémique, inductive et déductive.

En outre la norme favorise l’action en imposant un certain niveau de qualité aux produits et services mis sur les marchés. L’obligation est donc faite aux entreprises de s’adapter, de remettre en question leurs acquis. L’amélioration permanente est de mise. A l’instar des PME-PMI allemandes qui cultivent le goût et le sens de l’amélioration continue des procédés et des produits. La littérature évoque le fait qu’elles orientent leur manière d’agir dans le sens de la « perfection du banal ». Cela signifie dans le jargon du management de la qualité que l’innovation incrémentale est favorisée sans pour autant rejeter l’innovation de rupture.

Pour une entreprise de petite et de moyenne taille l’innovation incrémentale est moins lourde en investissement et plus rapidement rentable que l’innovation de rupture. Alors que cette dernière est essentiellement l’apanage des grandes entreprises disposant d’un service Recherche et Développement de même que d’un personnel dédié exclusivement à la recherche de l’innovation.

La norme favorise également l’action en obligeant les entreprises à repenser les déchets nés de l’utilisation de leurs produits et notamment les emballages.

Ainsi, en Allemagne également, une loi est en cours de préparation visant à imposer aux industriels la mise sur le marché uniquement des emballages qui sont réutilisables. Le recyclage ne suffit plus en raison notamment de son coût élevé pour la collectivité. L’objectif est de réduire les quantités de déchets car ils sont générateurs de coûts en matière d’environnement, de santé publique et de qualité de vie.

Ainsi en encourageant l’impulsion de l’action le développement économique ne dépend plus de quelques oligopoles mais d’entreprises viables venant densifier le tissu économique national. Celles-ci sont alors capables d’offrir aux consommateurs un nombre suffisant d’alternatives en termes de diversité des produits, de qualité et également en termes de prix et surtout cela participe de manière décisive à créer des activités génératrices de revenu autorisant le développement des territoires.

2. LE DROIT EN TANT QUE SOURCE DE PROTECTION ET DE SANCTION

Certaines catégories de personnes doivent être protégées car elles sont soumises à des pressions issues de rapports de force inégalitaires et le plus souvent implicites.

La question de la protection a d’abord concerné, en droit, les incapables mineurs et majeurs. La déclaration d’incapacité n’est pas une sanction à l’encontre des personnes concernées mais plutôt une garantie par le droit de leur protection. Ils sont protégés contre eux-mêmes, pour les actes qu’ils pourraient passer à l’encontre de leurs intérêts, et contre les personnes capables qui chercheraient à abuser de cette incapacité. Cet abus pourrait concerner les biens et droits de l’incapable entamant son patrimoine de manière injuste et inadmissible. Dans le même sens, faut-il se préoccuper du sort des mineurs incapables orphelins. Les Etats doivent légiférer pour renforcer leurs droits dans le cadre de la tutelle et mieux encore dans le cadre d’une réelle adoption.

Cette protection a également été accordée au salarié qui est soumis à un contrat dans lequel le rapport de force se trouve majoritairement au profit de l’employeur. C’est notamment pour cela qu’un code du travail est indispensable pour redéfinir ce rapport en intégrant l’Etat dans la relation contractuelle par le biais de la loi impérative produisant un ordre public social. Celui-ci permet donc de rééquilibrer la relation contractuelle grâce à l’intervention des pouvoirs publics et au nom du développement social des sociétés et des territoires.

D’autant que dans un marché de l’emploi où la demande est largement supérieure à l’offre les futures recrues ne se trouvent généralement pas en position de négocier et le rapport de force au profit de l’employeur en est accentué et il concerne quasiment tous les contrats individuels. Les jeunes diplômés, de plus en plus nombreux et en attentes de postes qualifiés, sont également concernés par cette réalité. Dès lors que pour un poste donné l’interchangeabilité des personnes peut se faire sans difficulté en raison notamment de l’absence d’exigences en termes d’aptitudes et de compétences rares, le rapport contractuel est fortement déséquilibré et dans ce cas généralement la partie la plus forte à tendance à en profiter.

L’intervention de la loi s’avère donc plus que nécessaire, elle est indispensable. L’avantage premier réside dans le fait que la future recrue n’a pas à négocier ce qui fait déjà partie du contrat de travail et s’impose alors même qu’aucune négociation sérieuse n’a été entreprise. C’est là une protection qui s’impose sans discussion.

A l’échelle d’un seul contrat le droit protège le salarié en tant qu’individu, mais à l’échelle de tous les contrats de travail c’est la cellule familiale qui est concernée et la société dans son entier qui est protégée participant à maintenir et à entretenir la paix sociale.

La difficulté pour l’Etat est de savoir si le contexte économique et social national d’abord, puis international ensuite, permet d’initier des réformes visant à actualiser le droit du travail dans le but d’un réel développement social.

Toute proposition ou projet de loi doit faire l’objet d’une réflexion poussée concernant les différents effets possibles sur l’investissement, aussi bien pour son attraction que pour son maintien.

Il ne s’agit pas d’orienter ces réformes dans le sens souhaité par le patronat ou les syndicats des salariés puisque chaque partie adopte une position ferme concernant les réformes en droit du travail au profit du salarié. Il s’agit donc d’établir une grille d’analyse aussi précise que possible pour orienter le choix des réformes à la fois pour gagner en paix sociale et pour un développement économique et social soutenu.

Pour y parvenir faut-il un consensus général sur le respect des normes sociales par les entreprises, ou tout au moins la soumission. Mais certaines sociétés commerciales n’hésitent pourtant pas à bafouer ne serait-ce que

les règles élémentaires de droit social. On pourrait considérer que c’est là l’apanage des petites et moyennes entreprises mais certaines grandes structures n’hésitent pas à profiter de la vulnérabilité des chercheurs d’emplois et de leurs salariés pour imposer leurs propres règles.

De sorte que si l’on souhaite assurer l’effectivité de la norme sociale est-il hautement souhaitable de revoir les sanctions pour les hisser à la hauteur des infractions et de leurs effets sur la population. A défaut, leur faible importance autorisera le non respect de la règle. La permissivité et l’impunité prévaudront et ce peu importe la taille de l’entreprise et la présence ou non d’une direction des ressources humaines.

Cela est également vrai pour la protection du consommateur. Celui-ci peut être protégé en amont ou de manière préventive ou en aval de façon punitive et réparatrice10.

Dans le premier cas, l’entreprise doit se conformer à des standards de qualité. A défaut leurs produits ne peuvent être mis sur le marché11.

Tandis que dans le second cas la loi laisse le marché fixer les règles de qualité. La liberté prévaut et autorise les entreprises à diminuer en qualité pour baisser les coûts de fabrication et en conséquence le prix de vente est plus compétitif. Sauf que le consommateur ne sait pas forcément quel est le niveau de qualité du produit et le prix de vente n’est pas toujours un indicateur. La santé et la sécurité des consommateurs peuvent être mis en danger et dans ce cas la sanction sera judiciaire mais le mal aura été fait et les dommages et intérêts ne réparent pas tout et ne compensent pas forcément le préjudice subi.

Il est certainement souhaitable que cette protection se fasse en amont pour diminuer en volume et en densité les préjudices subis en raison de l’utilisation ou de la consommation de produits dangereux, mais aussi pour diminuer le nombre de procès judiciaires relatifs à ces questions.

En conclusion, l’ensemble de ces développements démontre que l’Etat est le garant manifeste de l’évolution socio-économique des territoires par l’utilisation efficace du droit. Sa présence est manifestement utile pour le maintien de l’équilibre des relations qui se nouent entre les personnes publiques, privées, physiques et morales. La pratique économique et plus largement la sphère économique doit être subordonnée à la sphère du droit.

Le développement socio-économique soutenu ne peut se faire en donnant au marché le soin d’y veiller. L’Etat doit placer la justice au centre de ses préoccupations et utiliser les outils du droit qui permettent la mobilisation de l’action, la protection et la sanction auquel il est certainement nécessaire d’ajouter le contrôle visant à assurer l’effectivité du droit.

Cette soumission au droit n’est pas seulement le fait du marché et de la société mais aussi concerne-t-elle l’Etat, et ce, au nom de l’Etat de droit.

Les références

V. à ce sujet FRYDMAN B., « Les nouveaux rapports entre droit et économie, trois hypothèses récurrentes »,

Sur l’ordonnancement des normes voir RIGAUX, F., « Kelsen et le droit international »

Il est privilégié l’approche diachronique plutôt qu’exclusivement synchronique.

Parmi les pays monistes on peut relever la France, la Hollande, La Luxembourg, la Suisse, les pays du Maghreb et la plupart des pays d’Afrique. Tandis que dans le rang des pays dualistes on compte notamment le Royaume Unis, l’Allemagne, l’Italie, le Canada…

L’Etat serait né 3 500 ans avant J.-C. dans les zones géographiques correspondant à l’Egypte, la Mésopotamie puis l’Inde et la Chine.

Le principe pacta sunt servanda pose la règle selon laquelle les Etats doivent respecter les accords qu’ils ont conclus.

BERRAMDANE, A., La hiérarchie des droits. Droits internes et droits européens et international, Paris, éd. L’Harmattan, 2002, 272 p. Rares sont les Constitutions nationales assurant la supériorité du droit international sur l’ensemble du droit interne, et la Constitution des Pays-Bas fait à cet égard figure d’exception puisque son article 94 fait obligation au juge national de privilégier les normes internationales et d’écarter l’ensemble des normes internes contraires, y compris constitutionnelles.

On peut citer notamment DAVID, R., le droit comparé : Droits d’hier, droits de demain, Economica, 1982 ; DAVID R. et BRIERLEY, J.E.C., Major Legal Systems in the World Today, Stevens and Sons, 3e éd. 1985; GLENDON, M.A., CAROZZA P. et PICKER, C., Comparative Legal Traditions, O’Reilly, 3e éd. 2008, GLENN, P.

Voir à ce sujet ALPA, G., « Réflexions sur le dommage contractuel : philologie, conceptualisme et problèmes d’harmonisation du droit

Voir par exemple la directive européenne 2009/48/CE relative à la sécurité des jouets qui est entrée en vigueur sur tout le territoire de l’Union européenne le 20 juillet 2011 et le 20 juillet 2013 pour les exigences spécifiques à la chimie.

On notera l’accroissement des cas de contentieux judiciaire notamment pour les pays dits développés. DE LA PRADELLE, G., « Juridicisation de la société et globalisation »,

Le concept d’ « Etat de droit » est apparu au XIXe siècle et proviendrait de la doctrine juridique allemande (Rechtsstaat). Il sera repris et transposé en France puis dans d’autres pays. Aujourd’hui, cette grande notion fait l’objet d’une considération qui ne cesse de croitre à l’échelle planétaire. Cependant, au-delà du concept faut-il s’attacher aux réalités des Etats et à l’effectivité du principe afin que « l’exercice de la puissance se transforme en une compétence, instituée et encadrée par le droit ».



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